Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Indemnisation – services de protection contre les incendies dans les districts ruraux
2021, ch. 44, art. 4
179(1)Le présent article s’applique aux personnes et aux organismes suivants :
a) un service d’incendie, une brigade ou une association de pompiers d’un district rural qui fournit des services de protection contre les incendies ou des services de sauvetage;
b) un membre actuel ou ancien du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers visé à l’alinéa a);
c) les représentants successoraux ou les héritiers de l’une des personnes visées à l’alinéa b).
179(2)Le ministre peut indemniser tout organisme ou toute personne que vise le paragraphe (1) des coûts, des frais et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour exécuter un jugement, que l’organisme ou la personne a engagés dans le cadre d’une action ou d’une instance civile ou administrative ou d’une action criminelle pour infraction à responsabilité stricte ou absolue, si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’organisme ou la personne est partie à l’action ou à l’instance soit du fait des actes d’un membre actuel ou ancien du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers agissant alors à ce titre, soit du fait qu’il ou elle en est ou en a été membre;
b) l’organisme ou la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions publiques;
c) s’agissant d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative exécutée au moyen d’une sanction pécuniaire, des motifs raisonnables ont donné à l’organisme ou à la personne lieu de croire que sa conduite était légitime.
179(3)L’organisme ou la personne que vise le paragraphe (2) a le droit d’être indemnisé par le ministre de l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses raisonnablement engagés en défense dans toute action ou instance civile, criminelle ou administrative prévue au paragraphe (2) à laquelle il ou elle est partie; toutefois, doivent être réunies à cette fin les deux conditions suivantes :
a) le réclamant de l’indemnisation a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense;
b) le membre ou l’ancien membre dont les actes ont donné lieu à l’action ou à l’instance remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)b) et c).
2021, ch. 44, art. 4
Indemnisation – services de protection contre les incendies dans les districts de services locaux
179(1)Le présent article s’applique aux personnes et aux organismes suivants :
a) un service d’incendie, une brigade ou une association de pompiers d’un district de services locaux qui fournit des services de protection contre les incendies ou des services de sauvetage;
b) un membre actuel ou ancien du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers visé à l’alinéa a);
c) les représentants successoraux ou les héritiers de l’une des personnes visées à l’alinéa b).
179(2)Le ministre peut indemniser tout organisme ou toute personne que vise le paragraphe (1) des coûts, des frais et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour exécuter un jugement, que l’organisme ou la personne a engagés dans le cadre d’une action ou d’une instance civile ou administrative ou d’une action criminelle pour infraction à responsabilité stricte ou absolue, si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’organisme ou la personne est partie à l’action ou à l’instance soit du fait des actes d’un membre actuel ou ancien du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers agissant alors à ce titre, soit du fait qu’il ou elle en est ou en a été membre;
b) l’organisme ou la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions publiques;
c) s’agissant d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative exécutée au moyen d’une sanction pécuniaire, des motifs raisonnables ont donné à l’organisme ou à la personne lieu de croire que sa conduite était légitime.
179(3)L’organisme ou la personne que vise le paragraphe (2) a le droit d’être indemnisé par le ministre de l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses raisonnablement engagés en défense dans toute action ou instance civile, criminelle ou administrative prévue au paragraphe (2) à laquelle il ou elle est partie; toutefois, doivent être réunies à cette fin les deux conditions suivantes :
a) le réclamant de l’indemnisation a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense;
b) le membre ou l’ancien membre dont les actes ont donné lieu à l’action ou à l’instance remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)b) et c).
Indemnisation – services de protection contre les incendies dans les districts de services locaux
179(1)Le présent article s’applique aux personnes et aux organismes suivants :
a) un service d’incendie, une brigade ou une association de pompiers d’un district de services locaux qui fournit des services de protection contre les incendies ou des services de sauvetage;
b) un membre actuel ou ancien du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers visé à l’alinéa a);
c) les représentants successoraux ou les héritiers de l’une des personnes visées à l’alinéa b).
179(2)Le ministre peut indemniser tout organisme ou toute personne que vise le paragraphe (1) des coûts, des frais et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour exécuter un jugement, que l’organisme ou la personne a engagés dans le cadre d’une action ou d’une instance civile ou administrative ou d’une action criminelle pour infraction à responsabilité stricte ou absolue, si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’organisme ou la personne est partie à l’action ou à l’instance soit du fait des actes d’un membre actuel ou ancien du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers agissant alors à ce titre, soit du fait qu’il ou elle en est ou en a été membre;
b) l’organisme ou la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions publiques;
c) s’agissant d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative exécutée au moyen d’une sanction pécuniaire, des motifs raisonnables ont donné à l’organisme ou à la personne lieu de croire que sa conduite était légitime.
179(3)L’organisme ou la personne que vise le paragraphe (2) a le droit d’être indemnisé par le ministre de l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses raisonnablement engagés en défense dans toute action ou instance civile, criminelle ou administrative prévue au paragraphe (2) à laquelle il ou elle est partie; toutefois, doivent être réunies à cette fin les deux conditions suivantes :
a) le réclamant de l’indemnisation a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense;
b) le membre ou l’ancien membre dont les actes ont donné lieu à l’action ou à l’instance remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)b) et c).